La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, parties Législative et Réglementaire, notamment ses articles 1424-1 et suivants ;
Vu le décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, mentionné à l'article 5 du décret du 16 octobre 2000 susvisé, doivent être titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Art. 2. - Les épreuves du concours national d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels des services départementaux d'incendie et de secours sont organisées sous la responsabilité du ministre de l'intérieur.
L'admissibilité au concours comporte un examen des titres détenus par les candidats et de leur aptitude médicale.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier les motivations des candidats.
Art. 3. - Le calendrier relatif aux dates d'inscription et au déroulement des épreuves fait l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur, publié sous forme d'avis, au Journal officiel de la République française.
Les inscriptions s'effectuent dans les services départementaux d'incendie et de secours.
Art. 4. - Le dossier d'inscription comprend un dossier administratif comportant les pièces suivantes :
- une photocopie de la carte d'identité recto verso ;
- une copie certifiée conforme à l'original du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession ;
- un curriculum vitae retraçant l'expérience professionnelle du candidat ;
- un certificat d'aptitude médicale délivré par un médecin de sapeurs-pompiers conformément à l'arrêté du 6 mai 2000 susvisé ;
- un formulaire de demande d'extrait du bulletin no 2 de casier judiciaire renseigné par le candidat pour lequel le service départemental d'incendie et de secours est invité à saisir les autorités judiciaires ;
L'absence d'une des pièces mentionnées ci-dessus entraîne l'irrecevabilité du dossier de candidature.
Art. 5. - Chaque candidat dépose auprès d'un service départemental d'incendie et de secours son dossier d'inscription tel que défini à l'article 4.
Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Art. 6. - Le jury du concours d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels comprend :
- le médecin inspecteur de la direction de la défense et de la sécurité civiles, président ;
- le directeur de l'Institut national de la sécurité civile ou son représentant choisi parmi les officiers de cet établissement ayant au moins le grade de commandant ;
- un représentant de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins désigné par le ministre chargé de la santé ;
- un médecin de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions de médecin-chef et ayant au moins le grade de commandant de sapeurs-pompiers volontaires ;
- un représentant de la commission administrative paritaire des officiers de sapeurs-pompiers ayant au moins le grade de commandant et désigné par tirage au sort.
Art. 7. - L'arrêté de nomination du jury désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.
Art. 9. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2001.
Fait à Paris, le 6 février 2001.